Une SCI vend à une société immobilière de droit luxembourgeois une grange à démolir, l’acte de vente faisant état d’un permis de construire deux immeubles sur le terrain, accordé par arrêté municipal quelques mois plus tôt. Est annexé à l’acte de vente un certificat délivré par le maire de la commune attestant de la non-caducité de ce permis de construire.
Sur requête d’un voisin, le tribunal administratif annule la décision du maire ayant refusé de constater la péremption de ce permis de construire.
Soutenant qu’elle a été empêchée de mener à bien son projet du fait, notamment, d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, la société immobilière assigne la SCI en paiement de diverses sommes en remboursement de frais et à titre de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Metz énonce, à bon droit, que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.
Ayant relevé qu’il résulte des termes de l’acte de vente et des documents annexés l’absence de recours contre le permis de construire et ses transferts successifs, ainsi que son absence de caducité au jour de la signature de l’acte authentique de vente, établie par un certificat du maire, elle en déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au vice caché et à la délivrance d’un permis de régularisation, que peu importe l’effet rétroactif de la caducité, dès lors que celle-ci résulte d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente.