Le numéro d’avril de votre Bulletin Joly Sociétés aborde des questions centrales et ayant des incidences pratiques importantes : nullité des décisions collectives dans les SAS, rémunération du président de SAS, cession de contrôle…Tout d’abord évoquons un important arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 mars 2023 (n° 21-18324, FS–B), dit Larzul 2, qui précise que la violation d’une clause statutaire indiquant ce qu’il convient d’entendre par « décision collective » dans une SAS peut, désormais, être sanctionnée par la nullité (BJS201z5, note H. Le Nabasque).Dans un arrêt de la même chambre, en date du 1er mars 2023 (n° 21-14787, FS–B), la Cour considère qu’une société mère qui décide de céder le contrôle de sa filiale n’a pas à s’assurer de la viabilité économique du projet présenté par le repreneur, quand bien même la société cible est déjà en cessation des paiements. En conséquence, les salariés licenciés pour motif économique ne peuvent pas être indemnisés par cette société (BJS201z6, note L. Fin-Langer).En outre, un arrêt de la chambre criminelle du 1er février 2023 (n° 22-82368, F–B) donne la rare l’occasion à la Cour de clarifier les éléments constitutifs de la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur, prévue et réprimée à l’article L. 654-2, 3°, du Code de commerce (BJS201z9, note O. Cahn).Pour clore cette revue de jurisprudence, signalons l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 février 2023 (n° 21/02247) précisant que l’absence de concertation entre le directeur général et le président d’une SAS dans les prises de décision portant sur la procédure de validation de la fixation de la rémunération des dirigeants n’est pas en tant que telle une faute de gestion (BJS202a0, note M. Storck).Enfin, mentionnons l’article de doctrine d’Hervé Le Nabasque intitulé « Les classes de « détenteurs de capital » et le droit des sociétés en difficulté » dans lequel il conclut que Les porteurs de titres de créance donnant accès au capital ne devraient pas être regroupés en classes de « détenteurs de capital » au sens de l’article L. 626-30 du Code de commerce (BJS202a6). Autres articles qu’il ne fallait pas manquer :« De la vigilance à la compliance ? » par Baptiste Delmas (BJT202i8)« Durée de validité d’un pacte d’actionnaires » par Paul-Ludovic Niel (LPA202f3)« L’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, société créée de fait » par Jean-François Hamelin (DCO201m4)« La nécessaire conformité à l’intérêt social des actes accomplis par une société civile » par Mathias Latina (DCO201m1)« Quelles conséquences de la doctrine fiscale du 15 décembre 2022 sur la rémunération des associés de SEL ? » par Marie Lalanne (GPL448k6)« Absence d’excès de pouvoir en cas de décision du BCO ordonnant la production d’une pièce détenue par la société mère » par Vincent Orif (BJT202h4)« Entreprises préparez-vous à la facturation électronique ! » par Boris Sauvage (LPA202g8)« Pathologie de la société d’exercice notarial : la mésentente » par Frédéric Roussel (DEF213f4)Gazette spécialisée « Droit des entreprises en difficulté » (GPL447x9)« L’articulation maladroite du droit des sûretés et des procédures collectives par les réformes du 15 septembre 2021 » par Michael Tota (GPL448i5)« Le nouveau statut de l’agriculteur « entrepreneur individuel » » par François Delorme (DEF212d6)Lire également la Revue des revues Avocats et la Revue des revues Notaires.