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Des juridictions polonaise et lituanienne interrogent la CJUE sur la compatibilité des dispositions nationales relatives à la détermination de la rémunération des juges avec le droit de l’Union.
Après avoir rappelé que la perception par les juges d’une rémunération dont le niveau correspond à l’importance de leurs fonctions constitue une garantie inhérente à leur indépendance, la Cour répond que ces modalités doivent avoir une base légale. Elles doivent être objectives, prévisibles, stables et transparentes, de façon à exclure toute intervention arbitraire des pouvoirs législatif et exécutif. Les mêmes exigences s’appliquent à des mesures dérogatoires qui conduisent à la réduction de la rémunération des juges ou au « gel » de revalorisation de celle-ci.
La notion d’un salaire « suffisamment élevé » s’apprécie à l’aune du contexte économique, social et financier de l’État membre concerné, notamment au regard du salaire moyen. Cette rémunération doit être en adéquation avec l’importance des fonctions confiées afin de protéger les juges contre toute pression susceptible d’influencer leurs décisions et de les prémunir contre le risque de corruption. Toutefois, l’indépendance des juges n’empêche pas de fixer leur rémunération en dessous de la moyenne des autres professionnels du droit.
Les dérogations aux règles concernant la fixation de la rémunération des juges doivent être justifiées par un objectif d’intérêt général, tel que l’élimination d’un déficit public excessif. En principe, elles ne doivent pas viser spécifiquement les juges. Ces mesures temporaires doivent également être nécessaires et strictement proportionnées à la réalisation de l’objectif poursuivi et la rémunération des juges doit demeurer en adéquation avec l’importance de leurs fonctions.
Enfin, la façon de déterminer la rémunération des juges, tout comme les mesures qui y dérogent, doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif devant une juridiction nationale.
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