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Un ressortissant autrichien conteste le traitement, à son avis illicite, de ses données à caractère personnel par Meta Platforms Ireland dans le cadre du réseau social en ligne Facebook. Il s’agit entre autres de données concernant son orientation sexuelle.
Saisie du litige, la Cour suprême autrichienne demande à la Cour de justice d’interpréter le RGPD (règlement général sur la protection des données).
Premièrement, la Cour répond que le principe de la « minimisation des données », prévu par le RGPD, s’oppose à ce que l’ensemble des données à caractère personnel qui ont été obtenues par un responsable du traitement, tel que l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne, auprès de la personne concernée ou de tiers et qui ont été collectées tant sur cette plate-forme qu’en dehors de celle-ci soient agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de la nature de ces données.
Deuxièmement, selon la Cour, il n’est pas exclu que, par sa déclaration lors de la table ronde en question, l’intéressé a manifestement rendu publique son orientation sexuelle. Il revient à la Cour suprême autrichienne de l’apprécier.
La circonstance qu’une personne concernée a rendu manifestement publique une donnée concernant son orientation sexuelle n’autorise pas, à elle seule, le traitement d’autres données à caractère personnel se rapportant à l’orientation sexuelle de cette personne.
Ainsi, la circonstance qu’une personne se soit exprimée sur son orientation sexuelle lors d’une table ronde publique n’autorise pas l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne à traiter d’autres données relatives à son orientation sexuelle obtenues, le cas échéant, en dehors de cette plate-forme à partir d’applications et de sites Internet de tiers partenaires, en vue de l’agrégation et de l’analyse de celles-ci, afin de lui proposer de la publicité personnalisée.