Paris, France, February 22, 2019: French Constitutional Council (Conseil Constitutionnel) located in the Palais Royal – Paris, France
En application de l’article L. 332-4 du Code général de la fonction publique, tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent contractuel de l’État qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
Cette durée de six ans est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis en contrat à durée déterminée dans des emplois occupés pour répondre soit à des besoins permanents soit, en application de l’article L. 332-6 du même code auquel renvoient les dispositions contestées, pour assurer le remplacement momentané d’agents publics ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étant indisponibles en raison d’un congé.
En revanche, les périodes accomplies dans des emplois occupés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 de ce code, ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée.
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de CDD et sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels de l’État. À cet égard, il n’a entendu opérer aucune distinction, pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un CDI, entre les différents CDD conclus pour répondre à des besoins temporaires.
Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi.
Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.