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Deux époux, inscrits sur les listes des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union, eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, introduisent distinctement des recours en annulation de ces décisions devant le Tribunal de l’Union européenne, lesquels sont rejetés.
La Cour considère que le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en reconnaissant qu’il existait des indices suffisamment précis, concrets et concordants permettant d’établir que, par l’intermédiaire d’une banque, l’époux apportait un soutien financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.
Concernant son épouse, qui faisait notamment valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle était associée à son époux, la Cour rappelle que la notion d’association vise notamment des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs sans pour autant nécessiter un lien au moyen d’une activité économique. Elle ajoute que cette notion concerne toute personne physique qui présente un lien allant au-delà de la relation familiale qui l’unit avec une personne faisant l’objet de mesures restrictives. Comme l’a jugé le tribunal, lorsque ces personnes sont liées par une relation familiale, il convient d’établir l’existence objective d’une imbrication d’intérêts communs, laquelle ne doit pas forcément être formalisée dans une structure juridique créée à cet effet.
La notion d’association ne saurait correspondre ni être restreinte aux seuls cas dans lesquels un membre de la famille tire avantage d’une personne faisant l’objet de mesures restrictives en raison du fait que ce membre de la famille a conscience que cet avantage provient d’une personne qui remplit un ou plusieurs critères d’inscription.
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