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Il résulte du 3 ° de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que toute personne majeure placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de son droit d’être assistée par un avocat.
L’article 706-112-1 du même code prévoit que, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue font apparaître que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise, selon les cas, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
En application des dispositions contestées, si la personne protégée placée en garde à vue n’est pas assistée d’un avocat, son tuteur, son curateur et le mandataire spécial peut désigner ou demander la désignation d’un avocat.
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que le majeur protégé, qui peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, soit assisté, au cours de la garde à vue, dans l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat.
Ainsi, les dispositions contestées impliquent nécessairement que, lorsqu’il est avisé de la garde à vue d’un majeur protégé, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial doit être informé par les enquêteurs qu’il peut désigner ou faire désigner un avocat par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’exécution de cette mesure.
Dès lors, les dispositions contestées, qui sont de nature à assurer à la personne protégée l’exercice effectif de ses droits lors de la garde à vue, ne méconnaissent pas les droits de la défense.
Par conséquent, les dispositions contestées, au motif notamment que la seule information faite au tuteur du placement en garde à vue du majeur protégé ne serait pas suffisante, selon lui, à garantir l’effectivité des droits de ce dernier, ne méconnaissent pas, en tout état de cause, le droit à un procès équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et doivent être déclarées conformes à la Constitution.