Il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers.Cass. com., 9 juill. 2025, no  23-23484 , F–BL’usufruitier et nu-propriétaire de parts sociales d’un groupement foncier rural demandent la nullité de plusieurs délibérations sociales sur le fondement de l’abus de majorité, assignant à cette fin la seule société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 12 octobre 2023, déclare leur action irrecevable aux motifs qu’une  » action en annulation pour abus de majorité, même non doublée d’une action en indemnisation contre l’associé majoritaire, nécessite la mise en cause de ce dernier à peine d’irrecevabilité de l’action « .Un pourvoi est formé, donnant l’occasion à la Cour de cassation de répondre à cette question inédite : dans le cadre d’une action en nullité pour abus de majorité, la mise en cause des associés majoritaires est-elle nécessaire ? […]