Trois décisions récentes confirment une tendance à reconnaître aux institutions représentatives du personnel un droit à être consultées en amont du déploiement d’outils d’intelligence artificielle, tout en revenant sur la notion de » technologie nouvelle » et la question du moment opportun de la consultation. TJ Paris, no 25-53278 , référé, 2 sept. 2025 : https://lext.so/TWqBLo Extrait : » En l’espèce, il convient de constater que contrairement à l’ancien article L. 2323-29 du Code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018, au titre duquel le comité d’entreprise devait être informé et consulté, « préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail », les dispositions précitées de l’article L. 2312-8 du Code du travail évoquent « l’introduction de nouvelles technologies » certes aux côtés de « tout aménagement important » mais sans l’associer à une modification des conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Ainsi, il n’y a aucune exigence d’importance, ni d’impact sur des aspects ciblés de la relation de travail et il suffit que la mise en œuvre des nouvelles technologies soient susceptibles d’avoir un impact sur la situation des travailleurs. […]
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