Cons. const., no  2025-1170 et , QPC, 9 oct. 2025 L’article 345-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, prévoit que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires de pacs ou deux concubins. Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il existe des motifs graves.  Il a été reproché à ces dispositions de : faire obstacle à l’adoption d’une personne par le conjoint de l’un de ses parents lorsque celle-ci a déjà été adoptée par le conjoint de son autre parent ; instituer ainsi une différence de traitement injustifiée entre les beaux-parents d’une même personne, dès lors que l’un des beaux-parents serait empêché de la faire bénéficier des conséquences familiales, sociales et patrimoniales d’une adoption, du fait de son adoption préalable par l’autre beau-parent ; instituer une différence de traitement injustifiée entre les membres d’un même couple ayant chacun un enfant d’une précédente union, lorsqu’un seul d’entre eux est empêché d’adopter l’enfant de son conjoint en raison d’une précédente adoption ; porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ; méconnaître l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. […]