Si la clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, n’est pas illicite et n’emporte donc pas déchéance du droit aux intérêts, elle est abusive si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ce qu’il appartient au juge d’apprécier. Cass. 1re civ., avis, 8 oct. 2025, no  25-70016 , Banque de Polynésie c/ M. […]