La simple discordance de présentation, de même que l’absence de toute correspondance entre les indications figurant dans un relevé d’identité bancaire au regard de ceux précédemment transmis, auraient dû inciter le prestataire de services de paiement à davantage de vigilance et en toute hypothèse à solliciter de la part du donneur d’ordre une confirmation pour la mise en œuvre de l’opération de paiement à l’effet de lui faire prendre conscience du risque encouru. CA Besançon, no  24/01218 et , 16 sept. 2025 La Cour de cassation n’est pas favorable au payeur lorsqu’il remet à son prestataire de services de paiement (PSP) un IBAN erroné, car provenant d’une substitution opérée préalablement par un escroc. Dans ce cas, l’application de l’article L. 133-21 permet aux PSP d’échapper à toute obligation de remboursement (Cass. […]