Le premier alinéa de l’article 968 du CGI prévoit que les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe tire les conséquences des règles du droit civil selon lesquelles l’usufruitier est tenu d’assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance (C. civ., art. 582). Le nu-propriétaire, qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu’il possède, n’a, en contrepartie, rien à déclarer au titre de l’IFI.
Par exception, et à condition que le droit d’usufruit ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, les actifs imposables dont la propriété est démembrée sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du CGI lorsque le démembrement de propriété trouve sa source directe dans la loi.
L’article 968, 1°, du CGI prévoit ainsi une imposition partagée entre le nu-propriétaire et l’usufruitier si le démembrement de propriété résulte notamment de l’application des dispositions de l’article 757 du Code civil relatif à l’usufruit du conjoint survivant lorsque l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants. En revanche, les biens dont la propriété est démembrée en application de l’usufruit conventionnel prévu par l’article 1094-1 du Code civil ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie et doivent être compris dans le patrimoine de l’usufruitier en pleine propriété.
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, la différence de traitement instituée par ces dispositions repose sur une différence de situation selon que l’usufruit est constitué par détermination de la loi, ou procède d’une convention ou d’un testament.
La différence d’imposition des biens dont la propriété est démembrée en fonction du fondement juridique du démembrement, issue de l’article 968 du CGI, est donc fondée sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec le but que le législateur s’est assigné et ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d’égalité. Aussi n’est-il pas envisagé de modifier ces règles.