Le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce, lequel instaure un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, ne s’applique que dans le cas d’une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l’effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans. Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, no 23-23834 , FS–B Par le présent arrêt, voué à la publication, la Cour de cassation apporte des précisions inédites sur le champ d’application du lissage du déplafonnement issu de la loi Pinel (L. n° 2014-626, 18 juin 2014), limitant la hausse du loyer à 10 % par an. […]

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