A la suite de l’arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, dans lequel la CJUE a circonscrit les cas dans lesquels l’article 22 du règlement sur les concentrations peut s’appliquer (LEDICO oct. 2024, n° DDC202o2, A.-S. Choné-Grimaldi) pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, l’Autorité de la concurrence s’est engagée à identifier les moyens existants ou nécessaires pour s’assurer qu’aucune concentration, même non soumise à notification préalable, ne porte atteinte à la concurrence sur le territoire français.
Dans ce cadre, l’Autorité ouvre une consultation publique pour recueillir les observations des parties prenantes jusqu’au 16 février 2025 s’agissant de deux nouvelles modalités d’intervention, qui viendraient compléter le cadre juridique existant :
la création d’un pouvoir d’évocation ciblé pouvant être mis en œuvre par l’Autorité, encadré par des critères quantitatif et qualitatif (Option 1). Des mécanismes similaires sont déjà en vigueur dans dix Etats membres de l’Espace économique européen (EEE) et dans plusieurs Etats en dehors de l’EEE ;
l’introduction d’un nouveau critère de notification obligatoire pour certaines entreprises disposant d’un certain pouvoir de marché, comme la détention d’une position dominante ou d’une position de contrôleur d’accès, constaté par une décision de la Commission européenne ou de l’Autorité (Option 2), qui s’inspire d’un mécanisme déjà existant en Suisse ;
Une troisième option consisterait à limiter ses possibilités d’intervention concernant des opérations de concentration sous les seuils de notification nationaux à la mise en œuvre des dispositions en matière de pratiques anticoncurrentielles (entente et abus de position dominante).
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