Une société qui avait été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’une autre, qui avait confié à une troisième une prestation de fabrication, stockage et distribution de carillons à vent en bois, adresse à plusieurs distributeurs des deux autres sociétés une lettre de mise en demeure de cesser immédiatement d’offrir à la vente ces carillons et de les promouvoir sur leur site internet ainsi que de lui communiquer les documents contractuels y afférents, et ce, au regard de la possible contrefaçon de ses propres produits et d’actes susceptibles de relever de la concurrence déloyale et parasitaire. Il résulte de l’article 1240 du Code civil qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes des sociétés au titre d’un trouble manifestement illicite résultant du dénigrement des produits qu’elles fabriquent et distribuent, retient que les termes de la lettre litigieuse envoyée par la société saisissante aux douze revendeurs de ces sociétés, leur donnant connaissance d’informations factuelles sur l’existence de son droit d’auteur et sur le fait que la vente des produits visés est « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou que de tels actes de vente sont « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire », et les informant de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre pour protéger ses droits et demander la réparation de son préjudice, sont mesurés et non comminatoires et ne constituent pas à ce titre un acte de dénigrement.