La responsabilité pour insuffisance d’actif n’est valablement retenue que s’il est établi que le passif existant à l’ouverture de la procédure collective ne peut être apuré par la réalisation de l’ensemble des actifs du patrimoine du débiteur. L’insuffisance d’actif n’est pas convenablement caractérisée si le juge exclut de l’actif du débiteur des biens pour lesquels celui-ci avait exprimé une simple intention de cession à titre gratuit, insusceptible d’entraîner un transfert de propriété. Cass. […]
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