Si le franchiseur a l’obligation de faire évoluer son savoir-faire afin d’améliorer sa compétitivité ou de remédier aux difficultés des franchisés non imputables à ces derniers, il ne doit pas pour autant dénaturer son concept. Des changements trop nombreux traduisent en réalité un manque d’expérimentation préalable du concept et donc l’absence de transmission d’un savoir-faire substantiel lors de la signature du contrat de franchise. CA Paris, no 23/19339 et , 5-4, 24 sept. 2025 : consultable à l’adresse https://lext.so/jXDaJV La franchise doit permettre la réitération du succès d’un concept qui repose sur l’exploitation d’un savoir-faire secret, identifié et substantiel. […]
Articles récents
- Dénigrement et mise en garde de tiers concernant une possible contrefaçon
- Trois maisons de couture épinglées par la Commission européenne pour fixation de prix de revente
- Qualification de grossiste au sens de l’article L. 441-1-2 du Code de commerce : l’avis de la CEPC
- Secret professionnel de l’avocat : sur quel pied danser ?
- Que reste-t-il du secret professionnel de l’avocat ?

Commentaires récents