Court of Cassation on Seine in Paris, France
Après avoir remis la liste établie en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce sans mentionner la créance d’une société, la société, objet d’une procédure de sauvegarde, transmet aux organes de la procédure
une liste complémentaire comportant l’indication d’une créance de cette société.
Soutenant que le montant qui y est mentionné est inférieur à sa créance réelle, la société créancière présente au juge-commissaire de la procédure collective une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer la créance.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 622-24 du Code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte.
Selon les articles L. 622-26, alinéa 1, et R. 622-24, alinéa 1, du même code à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au premier texte visé.
Il en résulte que lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.
Dans cette hypothèse, le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.
La cour d’appel, pour relever le créancier de la forclusion, après avoir constaté que la société débitrice ne l’a pas mentionnée sur la liste transmise aux organes de la procédure dans le délai de 8 jours, mais qu’elle figurait dans une liste complémentaire à l’administrateur et au mandataire judiciaire, retient que cette seconde liste a été transmise plus de deux mois après le jugement d’ouverture et que l’omission de la créance de la liste initiale ouvre droit à un relevé de forclusion automatique.
En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement d’ouverture avait été prononcé le 16 juin 2020, ledit jugement ayant été publié au Bodacc le 2 juillet suivant, tandis que la seconde liste avait été transmise aux organes de la procédure le 29 juillet suivant quand le délai de déclaration n’était pas expiré, la cour d’appel, qui ne peut déduire, dans ces circonstances, que le seul fait de ne pas avoir fait figurer la créance de la société créancière sur la liste initiale suffisait à emporter le relevé « automatique » de la forclusion du créancier, alors qu’il lui appartient de déterminer si le créancier souhaitant déclarer sa créance pour un montant complémentaire rapporte la preuve que la forclusion n’est pas due à son fait, viole les textes susvisés.