La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (DADUE), a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2024. Le texte met en conformité le droit français avec plusieurs directives européennes, notamment en matière pénale.
Garde à vue. Ainsi, conformément à la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, les droits du gardé à vue sont renforcés. Les articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale sont modifiés afin de permettre à la personne gardée à vue de faire prévenir toute personne de son choix (et non plus seulement son employeur ou un membre de sa famille), et de communiquer avec elle. En outre, la loi complète le dispositif permettant au gardé à vue d’être assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue. Il est néanmoins précisé que ce dernier doit se présenter « sans retard indu ».
Cependant, le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. La personne gardée à vue est alors immédiatement informée de l’arrivée de son avocat. Elle peut demander une interruption de son audition ou d’une confrontation en cours afin de s’entretenir avec lui et qu’il prenne connaissance des procès-verbaux de ces auditions et confrontations.
Mandat d’arrêt européen. La loi met également l’article 695-43 du Code de procédure pénale en conformité avec la décision-cadre du Conseil 2002/582/JAI du 13 juin 2002, modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, qui définit les modalités de mise en œuvre par les États membres du mandat d’arrêt européen. La dérogation au délai de 60 jours pour prendre une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen ne devient possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles. En outre, au sein de l’article 695-45 du Code de procédure pénale, est supprimée l’exigence de recueil du consentement de la personne recherchée dans l’hypothèse de son transfert temporaire à l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.
Échanges d’informations. Par ailleurs, la loi introduit des dispositions dans le Code de procédure pénale sur l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres en matière pénale et de terrorisme, afin de transposer la directive du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les autorités répressives des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, ainsi que le règlement (UE) 2023/2131 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 et la décision 2005/671/JAI. L’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du Code de procédure pénale devient  « De l’échange simplifié d’informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 ». Un point de contact unique pour l’échange d’informations entre États membres est notamment instauré. En matière terroriste, il est précisé que le membre national d’Eurojust est informé des investigations, procédures et condamnations relatives aux infractions terroristes, « à l’exception de celles qui ne concernent manifestement pas les autres États », et la possibilité de déroger à l’obligation de transmission pour l’hypothèse des infractions terroristes de nature à compromettre une enquête en cours est prévue.
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