Le propre de la perte de chance étant de raisonner en termes de probabilité, il appartient au requérant à cette prétention de démontrer que, correctement informé, il n’aurait pas accordé le prêt litigieux aux conditions souscrites. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve d’un lien certain entre le fait générateur de responsabilité, une certification erronée, et la disparition de l’éventualité favorable dont il se prétend victime. Tel n’est pas le cas s’il n’est pas démontré que la certification contestée a été un facteur déterminant de la décision d’investir. […]
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