Lorsque l’état d’une entreprise exploitée sous forme sociale a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, l’état des droits sociaux doit être estimé dans le patrimoine originaire au regard de l’état initial de l’entreprise et, dans le patrimoine final, au regard de l’état de l’entreprise à la date de la dissolution du régime matrimonial en tenant compte des améliorations apportées. En somme, la plus-value liée au développement de l’entreprise au cours du mariage a vocation à être partagée. Cass. […]
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