Lorsque l’état d’une entreprise exploitée sous forme sociale a été amélioré, fût-ce par l’industrie personnelle d’un époux, l’état des droits sociaux doit être estimé dans le patrimoine originaire au regard de l’état initial de l’entreprise et, dans le patrimoine final, au regard de l’état de l’entreprise à la date de la dissolution du régime matrimonial en tenant compte des améliorations apportées. En somme, la plus-value liée au développement de l’entreprise au cours du mariage a vocation à être partagée. Cass. […]
Articles récents
- Publication de la loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire
- Le consentement fait son entrée dans la définition du viol et des agressions sexuelles
- Nouvelle étude « GIE et GEIE » et actualisation de l’étude « Transformation »
- Les conséquences de la mésentente entre associés
- Burkina Faso : vers une meilleure gestion des titres miniers

Commentaires récents