L’étude d’un notaire fait l’objet d’une inspection dont le rapport met en évidence des opérations suspectes et préconise de strictes mesures de surveillance ainsi que la mise en place d’un plan de gestion tendant à redresser la situation de cet office. À l’issue de l’information ouverte après enquête, le notaire est renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie pour avoir, par abus de sa vraie qualité de notaire, trompé les clients de son étude et les avoir déterminés, à leur préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, en l’espèce en faisant un usage abusif des honoraires prévus à l’article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. C’est à bon droit que la cour d’appel déclare le prévenu coupable du chef d’escroquerie, dès lors que le caractère prévisible des éléments constitutifs du délit défini à l’article 313-1 du Code pénal n’est pas altéré par son application au fait, pour un notaire, professionnel qui doit faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de son métier, de demander une rémunération dont il ressort clairement des motifs précités qu’elle n’est pas conforme aux dispositions réglementaires. […]
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