Court of Cassation on Seine in Paris, France
Une ordonnance de référé ayant, d’une part, constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, d’autre part, prononcé l’expulsion de la locataire, à laquelle un délai pour se libérer du paiement de l’arriéré locatif en vingt-quatre mensualités a été accordé avec suspension des effets de la clause résolutoire, sauf reprise immédiate de ceux-ci à défaut de paiement de l’arriéré ou d’un loyer à son terme selon l’échéancier fixé, la locataire est expulsée après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Il résulte de l’article L. 145-41 du Code de commerce que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour dire que la clause résolutoire doit être réputée ne pas avoir joué, au motif qu’au regard du solde minime restant dû par rapport à l’importance de la dette initiale, la bailleresse a invoqué de mauvaise foi le jeu de la clause résolutoire, en sorte qu’elle doit être considérée comme n’ayant pas joué, tout en constatant que la locataire n’a pas respecté les délais de paiement accordés.