La Cour de cassation retient, par cet arrêt, que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ou la levée des réserves consignées à la réception.
En l’espèce, une société de construction fut assignée à la suite d’un retard dans l’exécution des travaux de construction d’une maison individuelle et d’un défaut de levée des réserves.
Condamnée, cette dernière se pourvut en cassation.
La haute juridiction retient que :
. selon l’article L. 231-2, i, du CCH, le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan doit mentionner la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; selon l’article R. 231-14 du CCH, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l’article précité ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000e du prix convenu par jour de retard ;
. il résulte de ces textes que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ou la levée des réserves consignées à la réception.